Syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada - http://ceiu-seic.ca/fr/sante-et-securite/une-decision-de-la-crtfp-soutient-le-droit-de-refuser-un-travail-dangereux/
septembre 7, 2007

Une décision de la CRTFP soutient le droit de refuser un travail dangereux

Quand des agents des douanes de Fort Erie (Ontario) ont exercé leur droit de refuser un travail dangereux à deux reprises en novembre 2005, la direction a prétendu que les situations étaient identiques à celles de refus survenus en août et en octobre de la même année. En se fondant sur cette prétention, la direction a refusé d’enquêter sur les cas de novembre et a ordonné aux agents de reprendre le travail. Dans une affaire entendue par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP), le syndicat a réussi à faire reconnaître que la direction avait agi illégalement.

La décision de la CRTFP porte sur bon nombre d’importantes questions de sécurité. Vous trouverez d’autres renseignements sur le droit de refuser un travail dangereux ailleurs sur ce site Web.

La cause

Dans leurs plaintes à la CRTFP, les agents des douanes Ferrusi et Giornofelice ont allégué que l’employeur n’avait pas suivi la procédure appropriée quand ils ont exercé leur droit de refuser un travail dangereux en vertu de la Partie II du Code canadien du travail (« le Code »).

En bref, les faits sont les suivants :

Les 11 et 16 novembre 2005, les plaignants ont exercé leur droit de refuser de travailler en vertu de l’article 128 du Code. L’employeur a répondu en assimilant leurs refus à deux refus antérieurs survenus le 18 août et le 24 octobre 2005. Dans les cas précédents, un agent de santé et de sécurité de Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) avait mené une enquête sur le refus de travailler et conclu qu’il n’existait pas de danger. D’après cette conclusion et l’évaluation des refus des 11 et 16 novembre à laquelle la direction a procédé, l’employeur a conclu que les refus de novembre constituaient la continuation des situations précédentes. Il s’ensuit que la direction a indiqué aux agents qu’ils n’avaient plus le droit de refuser de travailler en vertu du Code et qu’elle leur a ordonné de reprendre le travail sans même mener une enquête ou permettre qu’un agent de santé et de sécurité de RHDSC en mène une. La direction a transmis aux agents refusant de travailler une lettre qui se terminait comme suit :  

Donc, je vous demande donc de reprendre vos fonctions immédiatement. Tout maintien de votre refus de vous présenter au travail sera considéré comme une absence non autorisée et vous ne recevrez pas de rémunération pour le reste de votre quart de travail. De plus, des mesures disciplinaires pourront être prises, ce qui pourrait inclure une sanction pécuniaire.

La décision

Dans la décision de la CRTFP, la commissaire Bilson a conclu que l’employeur avait enfreint le Code canadien du travail. Elle a plus précisément indiqué que l’employeur n’avait pas le droit de décider unilatéralement de considérer les refus de travailler comme étant fondés sur une simple continuation de la situation qui avait fait l’objet des refus d’août et d’octobre et de refuser en se fondant sur sa décision de participer à une enquête interne ou de permettre à un agent de santé et de sécurité de mener une enquête :

[60] Le fait est qu’il n’est pas loisible à l’employeur de décider unilatéralement de considérer des situations comme des continuations de précédentes situations, sans permettre aux employés d’invoquer les procédures destinées à leur assurer des moyens d’obtenir une évaluation des dangers au travail qui soit indépendante des tensions et des pressions opérationnelles du lieu de travail.

En outre, l’employeur a été reconnu coupable d’une infraction à l’article 147 du Code parce qu’il avait fait des menaces de représailles aux employés qui avaient exercé leurs droits. Cette conclusion est fondée particulièrement sur la lettre transmise aux agents qui se terminait par « De plus, des mesures disciplinaires pourront être prises, ce qui pourrait inclure une sanction pécuniaire. »

Le droit de refuser un travail dangereux est une protection clé en milieu de travail pour les membres du SEIC. L’incorporation de cette protection au Code a été une grande victoire pour les employé-e-s du secteur public fédéral mais, comme toujours, la loi n’a de véritable effet que lorsqu’elle est mise en application. Les plaintes des agents des douanes de Fort Erie sont d’importantes défenses du droit de refuser un travail dangereux et de forts rappels du fait que nous devons être prêts à faire de même.

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