Syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada - http://ceiu-seic.ca/fr/interpretation-convention-collective/votre-droit-de-porter-des-macarons-syndicaux-au-travail-2/
avril 30, 2009

Votre droit de porter des macarons syndicaux au travail

En 2005, les membres de l’AFPC travaillant pour l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont voulu transmettre un message sur la compression des effectifs et son effet sur le public. Ils ont commencé à porter des macarons indiquant « Nous vous manquerons quand nous serons partis! 2006 ». Quand l’employeur leur a ordonné de ne pas les porter pendant les heures de travail et devant les client e s, ils ont déposé des griefs. Dans la décision arbitrale sur ceux-ci, l’employeur est reconnu coupable d’avoir enfreint la convention collective et les griefs sont accueillis.

Les soixante dix-neuf requérant-e-s ont soutenu que l’employeur avait enfreint l’article 19.01 de leur convention collective, qui est rédigé comme suit :

19.01 Il n’y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l’égard d’un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion à l’Alliance ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l’employé-e a été gracié.

Les requérant-e-s ont précisé que de porter des macarons syndicaux faisait partie de l’« activité dans l’Alliance » qui est protégée par l’article 19.01. Devant l’arbitre, le syndicat a reconnu que le droit de porter un macaron n’est pas illimité. Des décisions antérieures de conseils des relations de travail ont indiqué clairement que le message que porte un macaron est acceptable pourvu qu’il n’a pas un effet négatif sur la capacité de l’employeur de gérer ses activités ou sur sa réputation. Le message « Nous vous manquerons quand nous serons partis! 2006 » n’a pas d’effet négatif de ce genre, a indiqué le syndicat, et par conséquent ses membres étaient protégés par l’article 19.01.

L’employeur a soutenu pour sa part qu’au moment où les macarons avaient été portés, il n’avait pas pris de décision ferme sur l’élimination du service d’information et des guichets ainsi que des emplois connexes. L’employeur a également soutenu que le message du macaron laissait entendre que le public ne serait pas bien servi si les services au comptoir étaient éliminés, et que cela nuisait à l’image et à la réputation de l’ARC. Il a ajouté que le message du macaron n’était pas clair et pouvait être interprété d’un certain nombre de façons.

La décision

Dans sa décision, l’arbitre a conclu que le macaron n’avait pas un effet négatif sur la réputation de l’employeur ou sur la gestion de ses activités. C’est d’une importance critique du point de vue de l’affirmation du syndicat sur la légitimité du message.

Pour ce qui est de l’affirmation de l’employeur selon laquelle les macarons ont été portés avant que l’employeur ne prenne sa décision finale sur les services au comptoir, l’arbitre a déclaré :

Je ne vois pas pourquoi l’Alliance serait obligée d’attendre que la décision sur les changements soit finale avant d’y réagir. Je crois qu’il est plus logique que l’Alliance ait agi dès qu’elle a appris que l’employeur projetait de procéder aux changements.

Pour ce qui est de la prétention que le message du macaron n’était pas clair, l’arbitre a déclaré ce qui suit :

Je ne crois pas que ce soit le cas. Le macaron indiquait « Nous vous manquerons quand nous serons partis! 2006 » (pièce F-4). À mon avis, ce message laissait entendre que les employé-e-s portant le macaron ne fourniraient plus leurs services en 2006. Un message sur un macaron doit être court et l’on ne peut donc pas s’attendre à ce qu’il soit parfaitement clair. Même si le message avait été ambigu, il ne s’ensuivrait pas nécessairement que l’employeur aurait eu le droit d’interdire aux employé e-s de le porter.

L’arbitre a conclu sa décision par la simple déclaration que les soixante dix-neuf requérant-e-s attendaient :

L’employeur a enfreint la clause 19.01 de la convention collective en interdisant aux requérant-e-s, au printemps de 2005, de porter pendant les heures de travail et devant leurs client-e-s un macaron portant le logo de l’Alliance et les mots « Nous vous manquerons quand nous serons partis! 2006 ».

Le dernier mot

Notre droit de contester publiquement les décisions de l’employeur qui influencent les membres et le public est des plus importants. Notre convention collective nous assure une solide protection contre les mesures que l’employeur peut prendre pour nous priver de ce droit mais, comme cette décision l’indique clairement, ce droit n’est pas absolu. Il est crucial de trouver le message approprié, et nous incitons les sections locales à communiquer avec leur bureau du SEIC avant de distribuer des macarons (ou d’autres articles portant des messages) aux membres.

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