De nombreux membres ont des horaires de travail variables et jusqu’à dernièrement, l’employeur restreignait les heures du début et de la fin du travail. Les membres ne pouvaient pas commencer à travailler avant 7 h ou finir de travailler après 18 h. Cependant, un arbitre a fait droit dernièrement aux griefs de membres du SEIC du Nouveau-Brunswick qui contestaient ces restrictions.
L’affaire dont l’arbitre a été saisi était axée sur les dispositions de la convention collective PA. Le paragraphe 25.06 de celle-ci porte sur le travail de jour et restreint les heures de travail à la période de 7 h à 18 h :
Travail de jour
25.06 Sauf indication contraire dans les paragraphes 25.09, 25.10 et 25.11 :
a) la semaine normale de travail est de trente-sept heures et demie (37 1/2) et s’étend du lundi au vendredi inclusivement,
et
b) la journée normale de travail est de sept heures et demie (7 1/2) consécutives, sauf la pause-repas, et se situe entre 7 h et 18 h.
Toutefois, le paragraphe qui permet les horaires variables est rédigé comme suit:
25.09 Horaire variable
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 25.06, l’employé-e peut, s’il ou elle en fait la demande et que l’Employeur y consent, répartir sa semaine de travail autrement que sur une période de cinq jours à condition que, au cours d’une période de quatorze (14), vingt et un (21) ou vingt-huit (28) jours civils, l’employé-e travaille en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine.
b) Au cours de chaque période de quatorze (14), vingt et un (21) ou vingt-huit (28) jours, l’employé-e doit bénéficier de jours de repos les jours qui ne figurent pas à son horaire de travail normal.
c) Les employé-e-s visés par le présent paragraphe sont assujettis aux dispositions concernant les horaires de travail variables qui figurent aux paragraphes 25.24 à 25.27.
L’employeur avait soutenu que la proposition « nonobstant les dispositions du paragraphe 25.06 » que comprend l’alinéa 25.09a) devait être interprétée étroitement. À son avis, seules les parties du paragraphe 25.06 qui portent sur le nombre d’heures à effectuer en une journée ou en une semaine étaient modifiées par le paragraphe 25.09 et non l’exigence que le travail soit accompli pendant la période de 7 h à 18 h.
Le syndicat a soutenu qu’il avait tort de donner une interprétation aussi étroite au paragraphe 25.09 et que les horaires variables pouvaient commencer avant 7 h et se terminer après 18 h. Dans sa décision, l’arbitre a convenu de l’interprétation du syndicat, déclarant : « il me semble clair que la restriction de la journée de travail à la période de 7 h à 18 h que prévoit la convention collective ne s’applique pas aux horaires variables ».
Bien que nous ayons nettement remporté une victoire dans cette affaire, cela n’influence pas le pouvoir de l’employeur de rejeter les demandes d’horaires variables visant des heures en dehors de la période de 7 h à 18 h. Cependant, la décision a l’effet suivant, comme l’a indiqué l’arbitre : « quand l’employeur reçoit une demande d’un employé visant un horaire variable, l’employeur ne peut pas juger, s’il la rejette, que la demande va à l’encontre de la convention collective parce qu’une partie des heures demandées tombe en dehors de la période de 7 h à 18 h ».