Il y a d’innombrables règles applicables à nos taux de rémunération et à nos avantages sociaux. Bon nombre d’entre elles découlent de notre convention collective tandis que d’autres relèvent de la réglementation en vigueur. Une employée faisant partie du SEIC qui travaillait en Ontario et avait signé une entente en vue d’une affectation de suppléance a été estomaquée de voir l’employeur revenir sur sa décision de lui verser le taux de rémunération promis. On lui a dit que la promesse allait à l’encontre des règles et qu’un paiement en trop de près de 2 000 $ serait récupéré. L’employée en question a contesté la décision en déposant un grief auquel il a été fait droit.
L’employée, dont le poste d’attache était classé au niveau CR-5, a occupé par suppléance un poste PM-3. Après qu’elle a eu réintégré son poste CR-5, elle s’est vu offrir une nomination de suppléance à un poste PM-2. Puisqu’elle avait déjà acquis de l’expérience au niveau PM-3, son supérieur a consenti à ce qu’elle soit rémunérée au niveau le plus élevé de l’échelle salariale PM-2. Le taux de rémunération précis a été inscrit à l’entente de nomination intérimaire et l’employée a été rémunérée en conséquence. Plus tard, l’employeur a annoncé que cette entente violait les règles et a engagé une procédure de récupération.
Dans ce cas, les règles se trouvaient dans le Règlement sur les conditions d’emploi dans la fonction publique. Selon celui-ci, l’employée avait reçu un paiement en trop. Cependant, selon l’employée et sa représentante syndicale du SEIC, Jan Armstrong, ce n’est pas ce qui importait.
Le syndicat a soutenu que l’entente signée par l’employée et son supérieur constituait un contrat qui devait être respecté. Il a indiqué que l’employée avait compté, à ses dépens, sur l’engagement pris dans l’entente et qu’elle avait elle même pris des engagements financiers en se fondant sur celui-là.
L’entente signée l’emportait sur les règles. Au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, l’employeur a consenti à verser à l’employée un paiement ex gratia du montant qu’il avait récupéré auprès d’elle.
Les règles ne doivent pas être appliquées aveuglément. Une entente écrite mérite d’être respectée, et le grief a permis de voir à ce qu’elle le soit dans ce cas.