Il est pratique courante de transmettre des messages de courriel et d’y joindre quelques photographies. La plupart du temps, c’est une activité inoffensive. Cependant, une employée du gouvernement fédéral qui a diffusé par courriel une photographie inappropriée de son directeur s’est vu imposer une suspension même si elle demandait la protection des dénonciateurs.
Le 4 janvier 2005, Lynn Nessrallah, employée de la Commission de la fonction publique, a aperçu son directeur endormi à son pupitre et l’a pris en photo. Elle a joint la photo à un message de courriel établi à l’aide du système de l’employeur et l’a fait parvenir à quatre de ses collègues de travail avec le texte suivant :
Mise en garde: Voici ce qui arrive quand on travaille trop dur! Au moins il a compensé le temps passé à dormir en jouant aux cartes à 16 h 30! Pas de farce!
Malheureusement pour madame Nessrallah, un de ses collègues a fait suivre le message de courriel et la photo à son directeur. La direction a mené une enquête et imposé une suspension de trois jours à madame Nessrallah en indiquant ce qui suit :
Je trouve que le fait d’avoir distribué ces documents constitue un acte délibéré destiné à discréditer votre directeur auprès de ses subordonnés. Les comportements de ce genre sont tout à fait inacceptables, à plus forte raison qu’ils compromettent les relations entre employeur et employés, et ils ne sauraient être tolérés.
Au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, l’employeur a ramené la suspension de trois à une journée, mais madame Nessrallah a soumis sa cause à l’arbitrage. La sentence arbitrale donne une indication des dangers que peut comporter la diffusion de paroles et d’images au sujet des autres en milieu de travail.
Faits :
La plaignante, Lynn Nessrallah, a tenu une réunion avec le supérieur de son directeur, Dal Hines, le 26 janvier 2005 afin de discuter de la conduite de son directeur au travail. La plaignante et un certain nombre de ses collègues de travail s’inquiétaient des habitudes de travail de leur directeur, y compris le fait qu’il dormait pendant les réunions, qu’il jouait au solitaire sur son ordinateur, qu’il arrivait en retard et quittait le bureau trop tôt et qu’il terminait en retard le travail qui lui était confié. M. Hines n’a pris connaissance du message de courriel et de la photo transmis par la plaignante que le 6 juin 2005. Jusqu’à cette date, il jugeait que la plaignante avait soulevé ses sujets d’inquiétude d’une manière tout à fait appropriée.
Par suite de la réunion du 26 janvier, M. Hines a chargé un expert-conseil d’aider le directeur, la plaignante et ses collègues à régler ce qu’il considérait comme un « problème de gestion du rendement ». Quand M. Hines a pris connaissance du message de courriel et de la photo, le 6 juin 2005, il a mis un terme au contrat de l’expert-conseil. M. Hines était d’avis que la plaignante n’avait pas été tout à fait honnête à son égard au cours de leur réunion du 26 janvier et que la situation nécessitait une enquête.
Le 21 juin, M. Hines a engagé une enquête sur le message de courriel et la photo de la plaignante. Quand on lui a demandé pourquoi elle avait pris la photo et l’avait envoyée à ses collègues, la plaignante a indiqué qu’elle pourrait servir de preuve du fait que son directeur dormait au poste si l’employeur le contestait. M. Hines a indiqué que l’affaire n’aurait pas été soumise à l’arbitrage si la plaignante n’avait pas diffusé la photo. Or, à son avis, elle s’était servi de la photo pour se moquer de son directeur et c’était très inapproprié.
La plaignante a indiqué qu’elle ne jugeait pas sarcastique la teneur de son message de courriel (« Mise en garde: Voici ce qui arrive quand on travaille trop dur! Au moins il a compensé le temps passé à dormir en jouant aux cartes à 16 h 30! Pas de farce! »). Elle croyait qu’il s’agissait d’un commentaire ironique qui n’était pas destiné à humilier son directeur ou à le mettre dans l’embarras. Elle a ajouté que si l’employeur avait adopté une règle interdisant aux employé-e-s de transmettre des messages de courriel critiquant leurs supérieurs ou une politique sur la prise de photos au travail, elle n’aurait pas agi comme elle l’avait fait.
Décision :
L’arbitre a conclu que la plaignante avait eu l’intention d’humilier son directeur ou de le mettre dans l’embarras en transmettant à ses collègues le message de courriel et la photo qui y était jointe.
À l’examen du témoignage de la plaignante, l’arbitre a fait remarquer qu’aucun de ses collègues n’avait demandé qu’on lui envoie une copie de la photo et que celle-ci, comme la plaignante elle-même l’avait indiqué, ne devait servir qu’au cas où l’employeur niait que le directeur dormait à son poste. L’arbitre s’est demandé pourquoi, dans ces circonstances, la plaignante avait diffusé la photo.
L’arbitre a rejeté l’argument de la plaignante selon laquelle elle avait agi en tant que dénonciatrice légitime, faisant remarquer qu’elle n’avait jamais porté de plainte officielle et que M. Hines avait donné suite aux craintes dont elle lui avait fait part.
En dernier lieu, l’arbitre a abordé le point exprimé par la plaignante selon lequel il n’y avait pas de règle ou de politique sur les messages de courriel et les photos semblables aux siens. Les propos de l’arbitre à ce sujet ne sont guère charitables :
La déclaration de la plaignante selon laquelle elle n’aurait pas agi comme elle l’avait fait si la CFP avait adopté une règle interdisant aux employé-e-s de transmettre des messages de courriel critiquant leurs supérieurs ou de prendre des photos au travail est si ridicule que je préfère ne pas la commenter.
L’arbitre a rejeté le grief et maintenu la suspension d’une journée.
Conclusion :
Il est facile et rapide de transmettre des messages de courriel et d’y joindre des pièces, mais il faut y penser à deux fois avant de le faire au travail, particulièrement si le message est un commentaire sur d’autres personnes travaillant dans le même lieu. De plus, il est possible que quelqu’un fasse suivre le message envoyé à des destinataires inattendus, comme la plaignante l’a découvert à son grand regret dans ce cas.
Il y a toujours des moyens de faire face au comportement inapproprié des autres au travail, et votre syndicat peut vous y aider. Or, la transmission peu judicieuse de messages de courriel et de photos risque d’attirer une attention indésirable sur la personne qui la pratique plutôt que d’attirer l’attention sur le comportement qu’elle souhaitait dénoncer.