Le paragraphe 28.05 de la convention PA exige que l’employeur fasse tous les efforts raisonnables pour répartir les heures supplémentaires de façon équitable entre les employé-e-s qualifiés qui sont facilement disponibles. Le syndicat et l’employeur ont souvent été en désaccord au sujet de l’application de cette disposition.
Dans Zelisko et Audia (155-2-31346/31347), l’arbitre a conclu que l’employeur devait dédommager les requérants en espèces de la perte de possibilités d’effectuer des heures supplémentaires.
Les requérants sont tous deux au service de Citoyenneté et Immigration. L’un occupe un poste de surveillant de niveau PM-4 et l’autre un poste d’agent d’admission de niveau PM-3. Les deux ont déposé des griefs parce qu’ils avaient été privés de la possibilité de remplir des fonctions d’escorte en heures supplémentaires. Avant octobre 2000, les requérants avaient été inscrits à une liste d’exercice de fonctions d’escorte par rotation et avaient rempli des fonctions d’escorte.
En octobre 2000, l’employeur a modifié la définition de « qualifié » aux fins des fonctions d’escorte. Toutefois, la modification n’était pas définitive; la nouvelle politique indiquait que les fonctions d’escorte seraient «normalement » remplies par les agent-e-s d’exécution. L’employeur a soutenu que puisque les requérants travaillaient de jour, ils n’étaient pas facilement disponibles aux fins des fonctions d’escorte.
L’arbitre a rejeté une partie de ces arguments. Il a conclu que la disponibilité d’un-e employé-e ne peut pas être déterminée d’avance et doit être établie dans chaque situation. « Prétendre que tous les agents travaillant à l’Unité des admissions ne sont jamais disponibles pour accomplir des missions d’escorte simplement parce qu’ils travaillent du lundi au vendredi me semble vraiment arbitraire. »
De plus, puisque la modification des qualités requises n’est devenue définitive que le 13 février 2002, l’arbitre a conclu que les requérants demeuraient qualifiés pour remplir des fonctions d’escorte jusqu’à cette date.
L’arbitre a ordonné que les parties déterminent la quantité d’heures supplémentaires que les requérants auraient pu effectuer pendant la période d’octobre 2000 à février 2002 d’après la quantité d’heures supplémentaires que chacun d’entre eux s’était vu offrir pendant la période précédente.