Syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada - http://ceiu-seic.ca/fr/interpretation-convention-collective/etude-de-cas-directive-sur-les-voyages-remboursement-des-frais-de-garde-de-personnes-a-charge-et-sens-de-seul-fournisseur-de-soins/
novembre 9, 2007

Étude de cas : Directive sur les voyages : remboursement des frais de garde de personnes à charge et sens de « seul fournisseur de soins »

Les membres engageant des frais de garde de personnes à charge en raison de leurs voyages en service commandé peuvent avoir droit à un remboursement selon, notamment, qu’ils sont considérés ou non comme les seuls fournisseurs de soins.

Le sens du terme « seul fournisseur de soins » a été éclairci dans une sentence arbitrale sur un grief défendu par l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada. Dans l’affaire Umar Khitab, l’employeur a refusé de payer des frais de garde d’enfants engagés en raison du voyage en service commandé du fonctionnaire s’estimant lésé parce qu’il prétendait que celui-ci n’était pas le seul fournisseur de soins. L’arbitre a jugé que, dans les circonstances particulières du cas, le fonctionnaire s’estimant lésé répondait au critère du seul fournisseur de soins prévu par la Directive sur les voyages.

Les faits :

Le fonctionnaire s’estimant lésé était marié et avait deux fils, l’un de neuf ans et l’autre de treize ans, pendant l’été de 2004. Sa femme, qui n’était pas au service du gouvernement du Canada, se trouvait en service commandé à l’étranger cet été-là. Le fonctionnaire s’estimant lésé était responsable de la garde des enfants au cours de la période en question et ses parents fournissaient une grande partie des soins pendant la journée de travail. Toutefois, ils n’ont pas pu garder les enfants à coucher pendant une période de trois journées au cours de laquelle le fonctionnaire était tenu de voyager en service commandé. Il s’ensuit qu’il a dû placer ses fils dans une garderie.

La demande de remboursement du fonctionnaire a été rejetée uniquement parce qu’il n’était pas censément le seul fournisseur de soins selon le paragraphe 3.3.5 de la Directive sur les voyages, qui est rédigé comme suit :

Un fonctionnaire tenu d’effectuer un voyage en service commandé doit toucher le remboursement pour les dépenses réelles et raisonnables engagées pour la garde des personnes à charge. À cet effet, une indemnité quotidienne jusqu’à concurrence de 35 $ CAN par ménage est remboursable si une déclaration est fournie et si un reçu est fourni, l’indemnité quotidienne est remboursable jusqu’à concurrence de 75 $ CAN par ménage. Le fonctionnaire a droit à ces indemnités si : (révisé le 26 novembre 2004)

a) le fonctionnaire est le seul fournisseur de soins d’une personne à charge âgée de moins de 18 ans ou ayant une déficience physique ou intellectuelle; ou

b) les deux fonctionnaires vivant sous le même toit sont les seuls fournisseurs de soins d’une personne à charge âgée de moins de 18 ans ou ayant une déficience physique ou intellectuelle et doivent effectuer un voyage en service commandé pendant la même période.

L’indemnité de garde des personnes à charge s’applique uniquement aux dépenses encourues en raison d’un voyage et qui sont des dépenses additionnelles encourues par le fonctionnaire quand il ne voyage pas.

Arguments :

Le représentant du fonctionnaire s’estimant lésé a soutenu que le terme « seul fournisseur de soins » n’est pas défini dans la Directive sur les voyages. Il a donc été nécessaire d’en déterminer le sens d’après le contexte en l’instance. Dans ce cas, la femme du fonctionnaire se trouvait à l’étranger, ce qui faisait que le fonctionnaire était comme tout chef de famille monoparentale.

Le représentant de l’employeur a soutenu que les dispositions de la Directive sur les voyages qui portent sur la garde de personnes à charge ne sont pas censées s’appliquer à des familles à deux soutiens dont l’un doit voyager.

Décision :

L’arbitre a convenu que seul le contexte pouvait permettre de déterminer si le fonctionnaire s’estimant lésé était le seul fournisseur de soins au moment en question. À l’examen du contexte, l’arbitre a conclu ce qui suit :

…si le fonctionnaire s’estimant lésé n’était pas « seul fournisseur de soins » à cette époque,… alors quel autre fournisseur de soins y avait-il?

Il a enchaîné en faisant remarquer ceci :

À mon avis, on n’a pas à être « seul fournisseur de soins » tout le temps et dans toutes les circonstances pour être en droit d’être remboursé de frais de garde de personnes à charge en vertu de la Directive sur les voyages. C’est un rôle non pas statique mais dynamique, et le fait que le fonctionnaire s’estimant lésée soit marié est un élément à prendre en considération mais n’est pas automatiquement un empêchement au droit à un remboursement.

L’arbitre a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé était, dans les circonstances pertinentes, le seul fournisseur de soins et qu’il avait donc droit à un remboursement en vertu de la Directive sur les voyages.

Conclusion :

Bien que l’arbitre ait jugé que l’absence d’un conjoint ne fait pas nécessairement de l’autre le seul fournisseur de soins, il a conclu que les circonstances individuelles pouvaient porter à arriver à pareille conclusion. Pour les membres qui ont un-e conjoint-e, c’est nettement une amélioration par rapport au point de vue selon lequel le fait d’avoir un-e conjoint-e les empêche automatiquement d’être le seul fournisseur de soins selon la Directive sur les voyages.

Les membres qui désirent des précisions sur leurs droits en vertu de la Directive sur les voyages devraient communiquer avec le bureau du SEIC chargé de fournir des services à leur section locale.

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