L’agent de projet Ian Shaw s’est prononcé publiquement contre la procédure d’appel de propositions (ADP) de Service Canada parce qu’elle nuit tant aux organisations communautaires qu’aux membres du SEIC qui travaillent avec elles. L’employeur lui a imposé une suspension de 10 jours pour avoir déclaré publiquement ce que les membres pensaient. M. Shaw s’est plaint à la Commission des relations de travail dans la fonction publique, qui a annulé la suspension et conclu que le ministère et l’ancienne ministre Lucienne Robillard s’étaient livrés à une pratique déloyale de travail.
« C’est nettement une victoire pour Ian et pour tous les membres », a déclaré Jeannette Meunier-McKay, présidente nationale du SEIC, « parce cela montre que les dirigeant-e-s syndicaux peuvent se prononcer en public sur des questions dont se préoccupent les membres qu’ils représentent ». Elle a félicité Ian de la position qu’il a adoptée, ajoutant que « Ian a assuré un leadership exceptionnel aux membres de l’Ontario, et il nous manquera grandement ». M. Shaw, vice-président national du SEIC à la région de l’Ontario, passera au service du gouvernement provincial en 2007 selon l’Entente sur le développement du marché du travail conclue entre le gouvernement du Canada et celui de l’Ontario.
M. Shaw est heureux du jugement qui appuie sa décision de se prononcer publiquement au nom de la collectivité des agent-e-s de projet. « Les agent-e-s de projet et les groupes communautaires avaient des craintes légitimes à l’égard de la procédure d’ADP, et les pressions du public sont parfois nécessaires pour obtenir les modifications que nous méritons. »
M. Shaw s’est vu imposer la suspension susmentionnée pour avoir fait des commentaires au cours d’une réunion publique du Conseil de planification sociale de Toronto tenue en janvier 2005. Cette réunion avait été organisée pour permettre aux organisations communautaires et aux autres intervenants influencés par la procédure d’ADP de discuter des effets du changement. Un des sujets d’inquiétude fondamentaux était le fait que les exigences de l’ADP rendait extrêmement difficile aux petites mais efficaces organisations communautaires de demander des fonds. La question avait été abordée dans le quotidien le plus grand de la ville, soit le Toronto Star, une semaine avant la réunion.
Pour les membres du SEIC remplissant des fonctions d’agent-e de projet, la nouvelle procédure d’ADP modifiait radicalement la nature de leur travail. Alors qu’ils créaient auparavant des projets depuis le début, leur pouvoir décisionnel avait été grandement réduit et voilà qu’ils passaient leurs journées à accomplir des tâches bureaucratiques. Les effets négatifs de l’ADP sur les organisations communautaires avaient leur équivalent parmi les agent-e-s de projet du ministère.
M. Shaw a été invité à prendre la parole pendant la réunion publique en tant que représentant du SEIC. À ce moment-là, il était président de sa section locale. Il occupait ce poste depuis 12 ans. Par après, il a été élu vice-président national du syndicat représentant la région de l’Ontario. Dans le discours qu’il a prononcé au cours de la réunion, M. Shaw qualifiait la nouvelle procédure d’ADP de boiteuse et indiquait qu’elle était liée à un programme plus vaste consistant à donner du travail de la fonction publique à contrat au secteur privé. Il a également indiqué que les pressions faites par les comités régionaux d’examen empreignaient de peur et d’intimidation le climat de travail des agent-e-s de projet.
L’employeur a jugé que les commentaires de M. Shaw allaient à l’encontre du Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique et c’est pourquoi il lui a imposé une suspension de 10 jours. Pendant l’audience arbitrale, l’employeur a soutenu que M. Shaw avait compromis la crédibilité du ministère et fait preuve d’un manque de respect envers son employeur.
L’employeur a reconnu qu’à titre de représentant syndical, M. Shaw avait plus de latitude que les autres employé-e-s dans les commentaires qu’il pouvait faire dans l’exercice de ses fonctions syndicales. Toutefois, il a soutenu que cette latitude était restreinte et, ce qui importe encore davantage, qu’on ne pouvait pas conclure que les déclarations faites par M. Shaw au cours d’une réunion publique relevaient de ses responsabilités de dirigeant syndical. Son rôle de dirigeant syndical ne le protégeait donc nullement contre les mesures disciplinaires imposées par le ministère.
Le syndicat a présenté bon nombre d’arguments pour défendre M. Shaw. D’abord, il a soutenu que les commentaires qu’il avait exprimés pendant la réunion publique relevaient bel et bien de ses responsabilités de dirigeant syndical. Le syndicat avait contesté la procédure d’ADP et la prestation en sous traitance du travail de ses membres, notamment au cours de sa comparution devant un comité de la Chambre des communes. La réunion publique pendant laquelle M. Shaw a pris la parole n’était que l’une des nombreuses occasions auxquelles le syndicat avait contesté pour défendre ses membres.
Le syndicat a indiqué des causes appuyant l’argument selon lequel les dirigeant e-s syndicaux doivent être protégés contre les mesures disciplinaires pour s’être exprimés en public ou aux médias. Ces causes reconnaissent que, dans l’exercice de ses fonctions, la dirigeante ou le dirigeant syndical « frise toujours l’insubordination » et que « si l’exercice de ce rôle l’expose à des mesures disciplinaires pour insubordination, cela compromet grandement sa capacité d’assumer son rôle ».
Les mêmes causes indiquent clairement, cependant, que la protection des dirigeant-e-s syndicaux n’est pas illimitée. S’ils font des déclarations malicieuses ou qu’ils font imprudemment des déclarations qu’ils savent fausses, ils ne peuvent pas s’attendre à être protégés contre les sanctions disciplinaires.
Dans sa décision, l’arbitre a conclu que l’employeur n’avait pas prouvé que les commentaires de M. Shaw étaient malicieux ni qu’il avait imprudemment fait des déclarations qu’il savait fausses. L’arbitre a aussi conclu que les commentaires qu’il avait faits pendant la réunion publique relevaient de ses responsabilités de dirigeant syndical. Les mesures disciplinaires imposées par le ministère ont donc été jugées injustifiées et la suspension de 10 jours a été annulée.
L’arbitre a en outre conclu que l’imposition de la mesure disciplinaire à M. Shaw revenait à une pratique déloyale de travail. La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique protège les employé-e-s qui exercent leurs droits, y compris le droit de participer aux activités légitimes d’un syndicat, contre les mesures disciplinaires. Cette protection est d’une importance cruciale parce qu’en l’absence de celle-ci, les employé-e-s hésiteraient à participer aux activités syndicales par crainte de représailles de l’employeur.
En imposant une mesure disciplinaire à M. Shaw, l’employeur transmettait un message illégal à tous les employé-e-s : si vous exercez votre droit de prendre part à une activité syndicale légitime, vous risquez de vous voir imposer des mesures disciplinaires.
Dans sa décision, la Commission des relations de travail dans la fonction publique transmet un message très différent : votre droit de participer aux activités de votre syndicat est protégé et vous n’avez pas à craindre les représailles de votre employeur.
L’affaire Shaw est importante pour tous les membres du SEIC mais particulièrement pour les délégué-e-s syndicaux et les dirigeant-e-s des sections locales. Le rôle que jouent ceux-ci est un facteur crucial du fonctionnement du syndicat, et cette cause indique clairement que leurs activités sont bien protégées contre les pressions de l’employeur.