Syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada - http://ceiu-seic.ca/fr/dotation-en-personnel/les-membres-du-quebec-remportent-une-importante-victoire-en-matiere-de-dotation/
août 21, 2008

Les membres du Québec remportent une importante victoire en matière de dotation

Depuis que l’employeur a modifié les règles de dotation dans la fonction publique, la direction fait à sa guise. Cependant, dans une récente cause au Québec, des membres ont obtenu une rare et importante victoire devant le Tribunal de la dotation de la fonction publique.

Les plaintes de dotation ont été portées par Diane Cameron et André Maheux, qui ont été représentés devant le Tribunal par Pierre Rinfret et Michel Mathieu, membres du SEIC. La plaignante et le plaignant ont présenté trois allégations :

  1. L’employeur a outrepassé ses pouvoirs dans le choix d’un processus de nomination non annoncé;
  2. L’employeur a outrepassé ses pouvoirs en se fondant sur une documentation insuffisante pour évaluer la personne nommée au poste;
  3. L’employeur a fait preuve de favoritisme dans l’évaluation de la personne nommée au poste.

Le Tribunal a reconnu le bien-fondé des deux premières allégations mais non de la troisième.

Contexte

Les plaignants désiraient occuper un poste PM-4 (conseillère ou conseiller régional en assurance) qui était devenu vacant par suite du départ à la retraite de son titulaire, Daniel Bourdonnais. M. Bourbonnais avait annoncé à l’employeur en janvier 2006 qu’il désirait prendre sa retraite à la fin de mai de cette année-là. Pour combler la vacance, la directrice suppléante, madame Domingue, a nommé Lynda Bouchard au poste à titre provisoire à partir du 20 juin 2006 et, le 6 octobre 2006, a prolongé la nomination provisoire jusqu’au 31 mars 2007. C’est cette nomination, faite grâce à un processus non annoncé, qui a fait l’objet des plaintes. Pour étayer sa décision, madame Domingue a prétendu qu’elle avait recouru au processus non annoncé parce que l’employeur avait un besoin pressant et immédiat de doter le poste. Madame Domingue a en outre indiqué, pendant son témoignage, que madame Bouchard possédait toutes les qualités requises pour occuper le poste.

Décision du Tribunal

Première allégation
Dans sa décision sur la première allégation, le Tribunal a exprimé bon nombre d’observations. Il a conclu qu’il était illogique de prétendre, comme l’avait fait madame Domingue, que l’employeur se trouvait devant une situation urgente. La preuve présentée par les représentants des plaignants a indiqué clairement qu’elle savait depuis mars 2006 que M. Bourbonnais allait prendre sa retraite à la fin de mai. De plus, le Tribunal a constaté qu’un autre employé, soit M. Robillard, avait occupé le poste en question par intérim pour un certain nombre d’années mais que madame Domingue n’avait pas songé à le nommer au poste vacant. Le Tribunal a jugé que le fait de choisir madame Bouchard, employée n’ayant aucune expérience dans un poste PM-4, alors qu’était négligée la possibilité de nommer M. Robillard dans une situation censément urgente constituait une autre preuve de mauvaise foi. Le Tribunal a conclu que l’employeur était coupable d’abus de pouvoir.

Deuxième allégation
Avant d’examiner la preuve qui lui a été présentée, le Tribunal a fait remarquer qu’il peut y avoir abus de pouvoir quand un délégué se fonde sur des éléments insuffisants pour prendre une décision discrétionnaire, y compris lorsqu’il ne dispose d’aucun élément de preuve ou qu’il ne tient pas compte d’éléments pertinents. Ensuite, il est passé au témoignage de madame Domingue selon lequel madame Bouchard possédait toutes les qualités requises pour le poste. Contrairement à ce qu’elle avait affirmé, la preuve a indiqué que son évaluation initiale de madame Bouchard n’était fondée que sur les remarques d’une surveillante qui avait supervisé celle-ci un ou deux jours par semaine pendant une période d’à peine quelques semaines.

Ce qui a nuit encore davantage à la cause de l’employeur est le fait que, dans un document présenté au Tribunal intitulé « Demande d’autorisation de dotation déterminée », l’employeur déclarait ce qui suit : « Après évaluation de Madame Bouchard, nous considérons qu’elle rencontre et satisfait l’ensemble des qualifications de l’énoncé des critères de mérite pour le poste… ». De plus, ce document exige que l’employeur joigne une copie du curriculum vitae et du rapport d’évaluation du candidat. Or, ces documents cruciaux qui comprenaient prétendument des preuves de la qualification de madame Bouchard n’ont jamais été présentés au Tribunal.

Le Tribunal a conclu que la simple affirmation de madame Domingue que madame Bouchard répondait à l’ensemble des qualifications n’est pas suffisante; l’employeur devait en présenter des preuves. À défaut de pareilles preuves, on ne saurait dire que la candidate répondait aux qualités requises pour occuper le poste. Le Tribunal a conclu que l’employeur avait outrepassé ses pouvoirs en se fondant sur des éléments insuffisants pour conclure que madame Bouchard se qualifiait.

Troisième allégation
La troisième allégation était que madame Domingue avait fait preuve de favoritisme dans sa décision de nommer madame Bouchard. À l’examen de la preuve, le Tribunal a jugé que madame Domingue avait agi de mauvaise foi en n’envisageant pas la nomination de M. Robillard au poste. Cependant, ce fait et les preuves présentées par les plaignants ne permettaient pas, de l’avis du Tribunal, de conclure qu’il y avait eu favoritisme.

Mesures correctives

Ayant reconnu le bien-fondé de deux des trois allégations présentées par les plaignants, le Tribunal a jugé que trois mesures correctives s’imposaient :

  1. Il a ordonné que Service Canada révise toutes les nominations effectuées par madame Domingue depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi le 31 décembre 2005;
  2. Il a ordonné à Service Canada de suspendre le pouvoir de dotation délégué à madame Domingue pendant la durée de la révision constituant la première mesure;
  3. Il a ordonné à Service Canada de donner à madame Domingue la formation nécessaire pour voir à ce qu’elle comprenne bien ses responsabilités et ses obligations selon la législation sur la dotation.

Conclusion

Il y a lieu de féliciter les représentants des plaignants, soit les membres Michel Mathieu et Pierre Rinfret, de l’excellent travail qu’ils ont accompli dans cette affaire. Ils se sont assurés que les preuves nécessaires soient présentées au Tribunal et ils ont défendu efficacement la cause. Les plaignants ont été très bien servis par leurs représentants.

La victoire prouve que les membres peuvent contester les abus de pouvoir flagrants en matière de dotation. Cependant, il n’y a pas lieu de conclure que ce cas prouve qu’il est possible de contester avec succès les nouvelles règles sur la dotation. La nouvelle législation en matière de dotation donne beaucoup de pouvoir à la direction et ne donne que peu de véritables possibilités de contester des décisions devant le Tribunal de la dotation. Le cas en l’espèce, bien qu’il s’agisse d’une importante victoire, est une rare exception et sert à illustrer l’insuffisance globale du système de dotation actuel.

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