Syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada - http://ceiu-seic.ca/fr/archives-sur-les-negociations-2004/votre-droit-de-porter-des-macarons-syndicaux-au-travail/
octobre 4, 2004

Votre droit de porter des macarons syndicaux au travail

Si l’employeur conteste votre droit de porter des macarons syndicaux au travail, demandez-lui de se reporter au résumé suivant de la principale décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique sur le sujet. Si vous désirez des précisions, communiquez avec votre bureau syndical du SEIC.

BODKIN et 26 autres de 166-2-18108 à 18116
de 18183 à 18188, 18190,
de 18209 à 18217, 18242
et 18243

DISCRIMINATION – ACTIVITÉ SYNDICALE, MACARONS SYNDICAUX (PORT DE) / INTERPRÉTATION DE « ACTIVITÉ AU SEIN DU SYNDICAT »

La décision a été rendue par suite de deux audiences, l’une tenue à Prince George et l’autre portant sur différents lieux mais tenue à Vancouver. Le grief contestait l’ordre donné par l’employeur à différents membres du syndicat de cesser de porter le macaron « Alerte à la grève » que l’Alliance avait produit aux fins du tour de négociations de 1988. La position du syndicat était que cet ordre allait à l’encontre de la clause de la convention collective sur l’élimination de la discrimination (Article 16 de la convention cadre) puisque le port du macaron était une activité légitime de participation au syndicat. L’employeur a soutenu que la teneur du bouton était provocante, qu’elle favorisait l’affrontement et que la direction avait le droit de dicter l’utilisation de son temps et de ses locaux. L’arbitre Galipeau a fait droit au grief, concluant que le fait de porter le macaron n’influençait pas l’utilisation du temps ou des locaux de l’employeur et constituait une activité légitime menée par les membres du syndicat pendant la durée du travail mais qu’il fallait tenir compte du message qu’il transmettait. Elle a conclu que la déclaration « Je suis en alerte à la grève » n’affectait pas l’autorité de l’employeur et qu’on ne pouvait pas juger qu’elle portait atteinte à la réputation de l’employeur. L’arbitre a exprimé son désaccord avec le décision Quan (166-2-18189) sur des faits presque identiques.

GRIEF ACCUEILLI
Le 25 mai 1989 GALIPEAU, Marguerite-Marie

Une requête présentée à la Cour fédérale du Canada par l’employeur en vertu de l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales pour qu’une décision de la Commission soit infirmée est rejetée.
(Dossier de la Cour A-293-89)

Remarque : Le syndicat a appelé de la décision Quan et l’appel a été accueilli.
(Dossier de la Cour A-140-89)

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