Syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada - http://ceiu-seic.ca/fr/archives-sur-les-negociations-2004/faire-face-a-lintimidation-sur-la-ligne-de-piquetage/
octobre 12, 2004

Faire face à l’intimidation sur la ligne de piquetage

La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) défend votre droit de participer à des activités légales du syndicat. De plus, elle vous protège contre l’intimidation et les menaces. Vous trouverez des précisions sur cette protection ci-dessous.

Gardez des copies de cet Avis sur la ligne de piquetage. Cet Avis est un outil pour le syndicat permettant de recueillir des renseignements sur les éventuelles violations de la LRTFP par l’employeur, et il vous permet de faire connaître à l’employeur que son attitude est incorrecte et que celle-ci ne sera pas tolérée.

Si vous faites l’objet d’une d’intimidation ou de toute autre forme de conduite illégale par toute personne représentant l’employeur, vous pouvez utiliser cet Avis pour vous défendre. Remplissez-en trois exemplaires et :

Si vous désirez des précisions au sujet de l’utilisation du formulaire, veuillez communiquer avec votre chef de piquet.

 

La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

DROITS ET INTERDICTIONS ESSENTIELS

Droits

6. Un fonctionnaire peut adhérer à une organisation syndicale et participer à l’activité légitime de celle-ci.

Interdictions

8. (1) Il est interdit à quiconque occupant un poste de direction ou de confiance, qu’il agisse ou non pour le compte de l’employeur, de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation syndicale, ou d’intervenir dans la représentation des fonctionnaires par une telle organisation ou dans les affaires en général de celle-ci.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit :

a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne, ou encore de faire des distinctions injustes fondées, en ce qui concerne l’emploi ou l’une quelconque des conditions d’emploi d’une personne, sur l’appartenance de celle-ci à une organisation syndicale ou sur l’exercice d’un droit que lui accorde la présente loi;

b) d’imposer — ou de proposer d’imposer –, à l’occasion d’une nomination ou d’un contrat de travail, une condition visant à empêcher un fonctionnaire ou une personne cherchant un emploi d’adhérer à une organisation syndicale ou d’exercer un droit que lui accorde la présente loi;

c) de chercher, notamment par intimidation, par menace de destitution ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger un fonctionnaire :

(i) à adhérer — ou s’abstenir ou cesser d’adhérer –, ou encore, sauf disposition contraire dans une convention collective, à continuer d’adhérer à une organisation syndicale,

(ii) à s’abstenir d’exercer tout autre droit que lui accorde la présente loi.

(3) Toute action ou omission à l’égard d’une personne occupant un poste de direction ou de confiance, ou proposée pour un tel poste, ne saurait constituer un manquement aux dispositions du paragraphe (2).

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